Protection des interfaces logicielles: limites et recommandations

16/12/2024

Dans un arrêt du 6 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la protection des interfaces graphiques des logiciels et a apporté des précisions sur la licéité de certaines pratiques commerciales dans le secteur informatique.

L'affaire opposait deux éditeurs de solutions de gestion de trésorerie. La société Agicap reprochait à un concurrent d'avoir copié l'interface de son logiciel après avoir bénéficié d'un essai gratuit. La Cour d'appel confirme le jugement de première instance qui avait rejeté l'ensemble des demandes.

La protection limitée de l'interface graphique

La Cour rappelle qu'une interface graphique n'est protégeable par le droit d'auteur que s’il est démontré une originalité dans ses choix créatifs. En l'espèce, l'agencement d'éléments classiques (barre de menu, boutons, blocs de texte) ne suffisait pas à caractériser cette originalité, leur disposition étant dictée par la fonction de présentation du service. La simple association d'éléments usuels ne permet donc pas de revendiquer une protection.

Un point procédural intéressant

La Cour a déclaré irrecevable la demande de contrefaçon du logiciel lui-même, celle-ci étant nouvelle en appel. Cette décision souligne l'importance de bien définir ses fondements juridiques dès la première instance : l'action en parasitisme initialement invoquée, nécessitant la démonstration d'une faute, ne pouvait être convertie en action en contrefaçon portant sur l'atteinte à un droit privatif.

La légitimité des tests concurrentiels

L'arrêt apporte également des clarifications importantes sur les pratiques commerciales. La Cour considère que le fait d'étudier les services d'un concurrent en utilisant une offre d'essai gratuit accessible à tous ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Attention donc à ce qui est divulgué dans une version d’essai !

L'importance de la preuve du préjudice économique

Pour caractériser le parasitisme, encore faut-il démontrer la valeur économique individualisée du produit prétendument copié. La Cour a estimé que la société demanderesse n'apportait pas suffisamment d'éléments probants sur ce point, que ce soit concernant son logiciel ou sa page d'accueil.

Recommandations pratiques

Quelques conseils pour les éditeurs de logiciels :

  • Réfléchir soigneusement au périmètre des fonctionnalités proposées dans les versions d'essai ; 
  • Documenter précisément la valeur ajoutée et les investissements spécifiques de leurs solutions ;
  • Veiller à la cohérence de leur stratégie contentieuse dès la première instance.

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